cr, 22 mars 2016 — 15-82.292

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 15-82.292 F-D N° 795 ND 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré M. [J] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a, en répression, condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois intégralement assorti du sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 4 000 euros et, sur l'action civile, condamné M. [J] à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, M. [J], diplômé d'expertise comptable, a été inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine de 1986 à 1993, puis au tableau de l'ordre de Bretagne du 30 mars 1999 au 22 mai 2001, date à laquelle il a été radié pour non-paiement des cotisations ordinales ; que le 2 février 2006, M. [J] a demandé sa réinscription au tableau de l'ordre d'Aquitaine qui lui a été refusée par le conseil régional le 14 mars 2006 ; que le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ayant rejeté son recours hiérarchique, M. [J] a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 juin 2009, cela dans la mesure où un arrêt de relaxe de la chambre correctionnelle de Bordeaux, intervenu le 7 novembre 2006, avait, en le renvoyant des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, fait disparaître la base légale de cette décision ; que selon la décision pénale qui est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, il n'avait pas été opposé à M. [J] des actes commis de façon réitérée et la condition d'habitude nécessaire à la caractérisation de l'exercice illégal qui avait justifié le refus d'inscription puis les poursuites n'était, par suite, pas caractérisé ; que devant cette situation, le ministère public a engagé de nouvelles poursuites qui ont abouti, par une décision définitive de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 février 2012, à la condamnation de M. [J] pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable pour des faits réitérés commis en 2006, 2007 et 2008 ; qu'entre temps, M. [J], qui a cherché à se prévaloir de l‘arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 juin 2009, a sollicité sa réinscription qui lui a, à nouveau, été refusée par une décision du conseil régional en date du 21 octobre 2009, frappée d'un recours rejeté par le comité national du tableau le 17 février 2010 ; que le Conseil d'Etat qui a été une nouvelle fois saisi a, par arrêt en date du 6 juin 2012, rejeté le recours en excès de pouvoir présenté par M. [J], en relevant que tant le conseil régional que le comité national avaient opposé au requérant le caractère réitéré de l'exercice de son activité sur lequel le juge correctionnel s'était appuyé pour entrer en voie de condamnation le 7 février 2012 ; que, devant le comportement de M. [J] qui n'avait jamais cessé d'exercer la profession d'expert-comptable, le ministère public a, parallèlement, fait procéder à une nouvelle enquête qui a révélé qu'il s'était livré, sans discontinuité à cette activité du 1er janvier 2010 au 11 mars 2013 ; que l'enquête a mis en évidence que ce dernier avait réalisé des saisies de données comptables, des révisions de compte, des arrêtés de compte, des établissements de bilan ainsi que des comptes de résultat, en exerçant, pendant cette période, sa profession de manière habituelle et non dissimulée dans la mesure où tous les documents comptables et liasses fiscales qui ont été collectés port