cr, 22 mars 2016 — 15-82.362
Texte intégral
N° J 15-82.362 F-D N° 799 FAR 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [E] [I], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, préliminaire, 177, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 7 mars 2013 ; "aux motifs que la partie civile reproche, au visa des articles 121-3, 221-6, 121-2 du code pénal et L. 211-17 (devenu L. 211-16) du code du tourisme, des manquements imputables à la société Karavel, en sa qualité d'organisateur de voyages, et à l'hôtel [Établissement 1], son prestataire en amont du séjour et pendant celui-ci, qu'elle résume ainsi : absence de suivi et de vérifications des sites proposés aux vacanciers ; défaut d'information quant aux risques présentés par le site de l'hôtel [Établissement 1] ; défaillance dans la mise en garde sur site quant à la dangerosité de la plage ; - défaut de signalisation quant aux risques présentés par la baignade, - défaut de qualification du personnel en charge de la surveillance de la baignade ; indifférence affichée quant à la sécurité des clients ; absence de vérification du site proposé aux vacanciers et défaut d'information quant aux risques présentés par la plage et la baignade ; qu'il résulte du dossier d'information que, selon ses déclarations, Mme [I] a réservé son voyage en République Dominicaine sur le site internet Promovacances.com, qui pour la société Karavel, vendeur du voyage, une marque qu'elle exploite, elle n'a eu affaire à aucun moment à une personne physique en tant qu'interlocuteur ; qu'en effet, l'assistant juridique de la société Karavel, entendu, a déclaré que, pour toute destination proposée aux clients par internet, la société envoyait sur place un chef de produit qui allait visiter le site, en l'espèce [Établissement 1], avant de faire figurer le voyage sur internet ; qu'il indiquait n'avoir pu retrouver, en raison du temps passé, la personne idoine mais affirmait qu'à sa connaissance, le site de [Localité 1] n'était pas connu pour être dangereux, même si la mer était généralement agitée à cet endroit, dès lors que c'est un site prisé des surfeurs pour ses vagues, « mais il est largement possible de s'y baigner, en fonction de la couleur du drapeau, dont les codes (vert, orange, rouge), sont les mêmes qu'en France. Je précise que les clients étaient sensibilisés là-dessus, cela apparaissait normalement sur le site internet » ; que le témoin précisait que le client potentiel ne se voyait jamais remettre un document en l'absence de rencontre physique avec un membre de la société, mais avait tout loisir d'imprimer les informations et photographies mises en ligne sur le site Promovacances ; qu'il soulignait par ailleurs que les plages de la République Dominicaine étaient publiques, celle où avait lieu l'accident n'appartenant pas à l'hôtel [Établissement 1] ; qu'il résulte par ailleurs de la déposition du témoin, M. [V], entendu sur commission rogatoire que ce dernier a confirmé l'existence d'informations précises sur internet, sur l'hôtel et à la plage, précisant : « il était indiqué que cette plage n'était pas propice à la baignade et que des accidents avaient déjà été signalés … il s'agit d'une zone balnéaire où se trouvent de nombreux hôtels. La côte est ouverte à tout le monde… », le témoin ajoutant : « c'est un endroit où se pratiquent le kite surf et le wind surf … réputé pour ses vagues et le vent … on peut comparer cet endroit avec la côte atlantique et ses baïnes… » ; que la cour observe d'ailleurs que l'avocat de la partie civile admet de ses écritures que « de simples recherches sur un moteur de recherche suffisent à établir que ce site est r