cr, 23 mars 2016 — 15-80.214

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 15-80.214 F-D N° 874 FAR 23 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Q] [S], épouse [U], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-12, 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [S], épouse [U], coupable d'escroquerie, l'a, en répression, condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, propres, que sur l'immunité familiale, l'article 311-12 du code pénal dispose que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, les dispositions de ce texte n'étant pas applicables, aux termes de l'alinéa 2, lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d'identité relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger ou des moyens de paiement ; que l'article 313-3 du même code dispose que les dispositions sont applicables au délit d'escroquerie ; qu'à tort, Mme [S] prétend devoir bénéficier de l'immunité familiale prévue par les deux articles précités puisque les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés auraient été commis avec des cartes bancaires de retrait, soit des moyens de paiement ; qu'ainsi, l'immunité familiale, certes étendue aux faits d'escroquerie est ici exclue en application des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 311-12, du code pénal ; que sur les faits d'escroquerie, Mme [S] fait plaider vainement sa relaxe alors même que les éléments de la procédure démontrent sa culpabilité ; que malgré les dénégations de M. [E] [U], elle affirme, sans le démontrer, avoir toujours connu les codes secrets des cartes de retrait de son époux et en avoir eu la libre disposition ; que le seul témoignage de son amie, Mme [C] [Z], ne suffit pas à établir, en effet, que la prévenue disposait librement des cartes bancaires de son époux ; que Mme [S], tout en affirmant avoir agi avec l'accord de son époux, ne conteste pas que les achats et retraits litigieux ont été affectés au règlement de dépenses personnelles, engagées en vue de son départ du domicile conjugal ; qu'il est avéré que, pendant la période de commission des faits, le couple était en instance de séparation et que les relations des époux s'étaient dégradées à tel point que Mme [S] dit avoir été menacée ; que dès lors, si l'on adopte le point de vue de Mme [S], autant la libre utilisation avec accord de son mari pendant la vie commune, des cartes bancaires de ce dernier, peut se comprendre, autant il n'est pas envisageable que M. [U], en plein conflit avec elle, lui ait permis d'utiliser à sa guise ses cartes de paiement y compris sa carte professionnelle ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la prévenue tendant à enjoindre son époux à produire les relevés bancaires relatifs à ses deux comptes auprès de la Société générale pour les trois dernières années car cette demande a pour but de démontrer que la prévenue utilisait éventuellement les cartes de son époux pendant la période de vie commune, alors même que l'accord de M. [U], comme cela vient d'être démontré, est exclu pendant la période visée par la prévention et pour les achats et retraits litigieux ; qu'outre le contexte, le mode opératoire des achats et des retraits, exclusif de la bonne foi, démontre la culpabilité de la prévenue ; que tous les retraits litigieux sont effectués soit tôt le matin soit tard le soir, la même carte est utilisée pour plusieurs retraits successifs à quelques minutes d'intervalle, les deux cartes de M. [U] sont utilisées par Mme [S], le même jour, à quel