Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-21.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° A 14-21.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MCC gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société MCC gestion ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, Monsieur [H] revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies à compter de 2009 ; qu'à l'appui de sa demande, il produit un récapitulatif annuel ainsi libellé : H 25% H 50% 2008 47 12 2009 331 152 2010 346 201 2011 306 210 2012 103 26 suivi des totaux des heures supplémentaires par catégories et les sommes dues à ce titre ; qu'il verse également les horaires de l'entreprise et les horaires de présence sur les marchés ; que de son côté l'employeur produit depuis 2009, le planning des activités de Monsieur [H] indiquant quotidiennement des heures d'embauche et de débauche, la durée quotidienne de travail, le site où est exercée l'activité si celle-ci est extérieure à l'entreprise et la durée hebdomadaire de travail ainsi que, pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, des feuilles hebdomadaires reprenant ses horaires et activités signées du salarié puis à compter de cette date des fiches hebdomadaires non signées mais dont il n'est pas contesté que certaines ont été rectifiées par le salarié ; qu'également la SARL MCC Gestion produit des feuilles hebdomadaires d'autres salariés et signées par eux et des attestations de salariés selon lesquelles les conditions de travail dans l'entreprise sont normales ; qu'il convient de relever en premier lieu que Monsieur [H] n'a pas exercé d'activité pour la SARL MCC Gestion en 2008 du fait de sa formation ; qu'il ne produit pas de relevés quotidiens ni hebdomadaires d'activité permettant à la Cour d'apprécier l'existence d'heures supplémentaires ; que de l'examen des documents produits par l'employeur il ressort que les plannings hebdomadaires concordent avec les horaires de l'entreprise et que s'il peut y avoir parfois un décalage de début et fin de marché, cela n'affecte pas la durée passée sur le site ; que dans un premier temps Monsieur [H] n'a procédé à aucune rectification des horaires portés sur ces fiches soumises à sa signature puis a modifié les horaires pour le début et/ou fin de certains marchés en portant la mention « récupération » ou « dépose camion » ; qu'il prétend que pour être sur les marchés à l'heure convenue il devait arriver plus tôt afin d'accéder à son emplacement e