Chambre sociale, 16 mars 2016 — 13-27.355
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° C 13-27.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adequate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], EN PRESENCE DE M. [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Adequate, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adequate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adequate à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Adequate PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 5 810,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 581,06 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande auquel l'employeur est en mesure de répondre, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour soutenir sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires, [C] [R] produit exclusivement en cause d'appel un relevé de ses heures et des agendas, ces derniers versés aux débats de première instance sur la suggestion du magistrat départiteur ; qu'en ce qui le concerne, l'employeur produit des attestations, des copies des marchés de travaux que lui a soustraités la Société RÉPONSE, des états préparatoires à la saisie des bulletins de salaire et les emplois du temps de l'intimé ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les cinq attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer qu'aucune heure supplémentaire n'était effectuée au sein de l'entreprise ; qu'en effet, Monsieur [M], ami commun au salarié et à son patron, est un gardien d'immeuble et témoigne exclusivement des bonnes relations passées entre les deux parties et de leurs dégradations à l'initiative de [C] [R] ; que le témoignage de Monsieur [E] ne concerne que son seul cas ; que celui de Monsieur [K] n'aborde pas la question des horaires de travail de l'intimé ; qu'il en est de même de l'attestation de Monsieur [F] [L], parent du chef d'entreprise et qui ne rapporte que les faits qui seraient survenus le 8 juin 2010 ; que Monsieur [U], s'il écrit qu'en deux ans dans l'entreprise, aucune heure supplémentaire n'a été effectuée, dit également qu'il n'apprécie pas l'intimé, puisqu'il aurait démissionné à cause de lui ; que son témoignage très général est en outre susceptible d'être marqué par la partialité, compte tenu de sa mésentente avec son ex-collègue ; qu'il ressort par ailleurs que des primes ont été payées à [C] [R] et à d'autres de ses collègues ; qu'alors que l'intimé soutient que certaines heures ont été payées à lui-même ou à ses collègues sous couvert de ces primes, l'employeur s'abstient de donner toute explication quant à leur justification ; qu'au vu de l'éloignement du siège de l'entreprise de beaucoup de ses chantiers, certains de ceux-ci devaient être réalisés par elle dans des délais contraints, la cour a la conviction qu'alors qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été