Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-29.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° N 14-29.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Armatis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Armatis, elle-même venant aux droits de la société Convercall, anciennement dénommée Matrixx Marketing puis Convergys Customer Management, contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Armatis France, de Me Ricard, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Armatis France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Armatis à payer à Mme [L] les sommes de 129.570,22 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 à avril 2003, 12.957,02 euros au titre des congés payés afférents, 50.422,82 euros de repos compensateur, 5.042,28 euros au titre des congés payés afférents et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme [L] soutient avoir exécuté des heures supplémentaires, de façon irrégulière selon les années, avec un pic à 49 255.33 sur l'année septembre 2000 à août 2001 après sa promotion ; Il ne peut être opposé de convention de forfait à défaut d'accord écrit de la salariée pour adopter ce régime qui ne peut résulter de la seule application de la convention collective ; Les dispositions du règlement intérieur instituant le principe qu'il ne peut être effectué d'heures supplémentaires sans demande expresse de la direction ou de son responsable n'est pas de nature à empêcher la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires faites à la connaissance de l'employeur et en relation avec la charge de travail imposée à la salariée ; Mme [L] a fait une demande en paiement d'heures supplémentaires dès la saisine du conseil des prud'hommes en octobre 2003 après que la société Armatis ait repris le contrôle de la société Convercall depuis le 1er août 2002 avant la fusion d'octobre 2003 et cette société était en capacité de faire rechercher tout document utile dans les archives de l'entreprise acquise au regard des demandes faites par la salariée dans la limite de la prescription quinquennale ; A l'origine, Mme [L] devait faire 39H par semaine de 9H à 18H avec une heure de pause, sauf le vendredi avec une fin à 17H; Ses bulletins de salaire indiquent 169H jusqu'en septembre 1999, 151H66 à compter d'octobre 1999, un salaire au forfait à compter de sa promotion du 1er septembre 2000 puis à compter d'octobre 2001 une durée de travail de 151.66 H. Elle produit : - des relevés faits par elle des horaires accomplis au jour le jour de l'arrivée le matin au départ le soir avec pause déjeuner, faisant figurer et chiffrer des heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 au 2 avril 2003, (dans la limite de la prescription), avec référence aux tâches exécutées à partir de septembre 2000, avec des périodes sans heures supplémentaires du 20 septembre 2001 à mars 2002 sauf 3 jours en décembre 2001pendant une période de mi-temps thérapeutique ensuite d'accident de travail, - des notes de frais entérinées ou remboursées pa