Chambre sociale, 16 mars 2016 — 15-12.786

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° G 15-12.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Distances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Distances ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [R] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et à la condamnation de la société Distances à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel de congés payés sur salaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé entre les parties un contrat de missionnement occasionnel par lequel la société Distances s'engageait « à compter au sein de son équipe à compter du 4 janvier 2011 M. [R] qui accepte en qualité de chauffeur intermittent de rapatrier les véhicules désignés par la société Distances, seul ou avec ses occupants, au départ de la France ou de l'étranger et de tenir compte de tout élément fourni pour mener à bien les missions confiées. Il pourra être sollicité à la demande en vue de répondre à tout type de sollicitations émanant des donneurs d'ordre de la société Distances… » ; qu'il résulte de l'article 2 de ce contrat que des missions seraient confiées à M. [R] selon une feuille de route établie par la société, que ses missions débuteraient à la date de départ du lieu d'embarquement et se termineraient par le retour du chauffeur ce même lieu ou à un point de départ vers une autre mission ; que l'article 3 prévoit que la rémunération se ferait aux kilomètres parcourus mais ferait l'objet d'un complément, si nécessaire, de façon à être égale ou supérieure au SMIC, la feuille de route faisant foi, que les heures d'acheminement seraient, elles aussi, rémunérées à hauteur de 30 ou 20% du SMIC horaire et que les repas seraient payés sur justification ; que l'article 4 prévoit lui une rémunération forfaitaire de 50 € par journée d'immobilisation pour le cas où le salarié ne pourrait réaliser la mission confiée du fait d'éléments extérieurs ; que les articles 5 et 6 font référence au paiement des congés payés et à l'établissement d'une fiche de paye le 5 de chaque mois ; que l'article 7 précise : « la société Distances proposera des missions à M. [R]. Celui-ci demeurera libre de les accepter ou de les refuser sans motif » ; que ce contrat, qui ne répond à aucune des conditions de mise en oeuvre des contrats à durée déterminée et qui n'a pas de terme est un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat ne peut être considéré comme un contrat à temps partiel régulier puisqu'il ne fixe pas ni la durée du travail ni les périodes de travail, qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'a retenu le conseil cette démonstration est apportée car M. [R] avait la possibilité, selon les termes du contrat, de refuser les missions qui lui étaient proposées, possibilité qui n'était pas purement théorique puisque, d'une part, étant retraité, il avait un revenu mensuel, indépendamment de sa prestation pour la société Distances, et que, d'autre part, cette société apporte le témoignage de nombreu