Chambre sociale, 16 mars 2016 — 15-11.114
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° R 15-11.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Scauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE monsieur [F] reproche à la société Scauto de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique mise en place ; que si monsieur [F] ne pouvait plus exercer définitivement son emploi de peintre au pistolet ainsi que l'avait déclaré le médecin du travail, il pouvait en revanche être reversé sur un emploi administratif ou de conducteur de véhicules légers avec certaines restrictions de temps de travail ou de gestes de travail ; qu'il conteste la limitation de la recherche de reclassement à ce seul groupe et affirme que les recherches de son employeur auraient dû être étendues au groupe Renault-Nissan, les établissements appartenant au groupe Bodemer étant des franchises ou concessions du groupe Renault-Nissan ; qu'il indique de plus que les recherches devaient être entreprises dès le 6 juin 2011 par son employeur, date du premier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, alors que les recherches de la société Scauto n'ont débuté que le 30 juin 2011 ; que la société Scauto affirme qu'elle appartient au groupe Bodemer, concessionnaire automobile de la marque Renault-Nissan en Basse-Normandie et Bretagne ; qu'elle expose avoir recherché, par l'envoi d'une correspondance à chacune des sociétés formant ce groupe, un emploi disponible correspondant aux aptitudes physiques de monsieur [F] et avoir essuyé un échec ; qu'elle verse la lettre de recherche adressée estimant avoir suffisamment décrit le poste de travail occupé par son salarié depuis son embauche et les restrictions imposées par son état de santé et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de ses obligations ; qu'elle conteste enfin que ses recherches devaient être étendues au groupe Renault-Nissan comme réclamé par le salarié, au prétexte qu'elle n'a aucun lien autre que commercial avec cette société, étant seulement concessionnaire de la marque automobile ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail s'entend de l'obligation de proposer au salarié déclaré médicalement inapte au poste de travail précédemment occupé, un poste approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail et parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe de reclassement auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie de leur personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses et se faire dans le mois de la déclaration d'inaptitude résultant du second examen médical