Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-18.253

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° E 14-18.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Fomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [K], engagé le 12 janvier 2000 par la société Nouvelle Fomat en qualité de chef d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ; Sur les premiers, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9 février 2009 au 5 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 23 avril 2009 même si la demande du salarié avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Nouvelle Fomat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Fomat à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté M. [K] de ses demandes de rappels de commissions d'intéressement et de commissions de retour sur échantillonnage ; AUX MOTIFS QUE l'avenant du 2 janvier 2012 a fixé le calcul de l'intéressement de M. [K] comme suit : « - de 0 à 275.000 € HT 1,5% (congés payés compris) ; - de 275.001 à 427.000 € HT 0,75% (congés payés compris) ; - de 475.001 à 535.000 € HT 1,5% (congés payés compris) ; qu'il reste entendu entre les parties que le chiffre d'affaires donnant droit à l'intéressement pour le bénéficiaire ne prendra pas en compte les indemnités diverses facturées franc pour franc » ; que l'employeur ne réglera aucune commission sur les marchés d'un montant supérieure à 535.000 € ; que l'absenc