Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-21.528

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° Q 14-21.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F], engagé par [Établissement 1] en qualité d'agent technique le 18 décembre 1991, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [F] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et d'AVOIR condamné Monsieur [Q] [F] au remboursement de l'indemnité de licenciement versée par [Établissement 1]. AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, en invoquant plusieurs griefs qu'il y a lieu d'examiner : - [Établissement 1] ne l'a pas affecté à un poste à temps complet de nuit, alors qu'il en avait fait la demande : qu'il résulte des documents produits par les parties que Monsieur [F] a accepté, le 5 juin 2002, un avenant à son contrat de travail prévoyant une durée de travail de 35 heures, dont à temps complet ; que cet avenant pré