Chambre sociale, 17 mars 2016 — 14-28.240

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° K 14-28.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société APS automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [M], de Me Copper-Royer, avocat de la société APS automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé par la société APS automobiles à compter du 15 novembre 2010 ; qu'il a adressé à son employeur le 20 février 2012, une lettre l'informant de sa démission en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, l'arrêt retient que l'employeur "justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. [Q] [M])" de la réalité des griefs reprochés qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des pièces communiquées ne faisait référence à un jugement correctionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à verser à M. [M] la somme de 600 euros à titre de remboursement de retenues indues correspondant à un dépassement de forfait téléphonique, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société APS automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société APS automobiles à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [Q] [M] de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M. [Q] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aps automobiles à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 587, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 705 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la lettre du 20 février 2012 par laquelle M. [Q] [M] a déclaré remettre sa " démission effective au 18 février 2012 " mentionne qu'à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 18 février précédent, il s'est vu retirer son véhicule et son téléphone professionnel ainsi que les clés de la concession ce qui constitue des griefs rendant équivoque sa volonté de démissionner. Ce courrier doit donc être requalifié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. / Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeu