Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-14.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° X 14-14.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [D] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe conseil assurances formation, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe conseil assurances formation, 3°/ à la société Groupe conseil assurances formation (GCAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Sup'Tertiaire, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [L], ès qualités, MJA, ès qualités, et Groupe conseil assurances formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2012 n° 10-27.824), qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme [Q] a été liée à la société Groupe conseil assurances formation (la société) par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de continuation, la société [L], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de continuation et la société MJA SELAFA en qualité de représentant des créanciers sont intervenues aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 633 du code de procédure civile ; 3°/ en se fondant aussi, pour déclarer irrecevable la demande concernée de la salariée, sur l'existence d'une éventuelle contrariété entre cette demande et la demande précédemment formée par l'intéressée, tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, cependant qu'il n'existait aucune contrariété entre de telles demandes ni entre les argumentations développées à leur soutien, le contrat de travail intermittent pouvant être un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°/ la cassation partielle, prononcée le 22 mars 2012, de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris avait seulement laissé subsister, comme irrévocablement jugée, la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que n'avait pas été tranchée la