Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-18.793
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° S 14-18.793 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Sud-Est, venant aux droits de la société La Rayonnante, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2013), que Mme [H] a été engagée le 7 juin 1999 en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société [F], aux droits de laquelle vient la société TFN propreté Sud-Est ; qu'estimant avoir subi une modification de son contrat de travail et avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de la reprise du travail de l'intéressée tous les sites affectés à celle-ci étaient nouveaux, la cour d'appel, qui a constaté que la modification unilatérale du contrat de travail ne portait que sur une diminution des horaires de travail d'une demi-heure a pu décider que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [H] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaires Mme [H] soutient que, initialement, la société [F] était titulaire d'un marché EDF, qu'elle a perdu au profit de la société Onet, ce qui a entraîné le 1er juin 2002 un avenant prévoyant son emploi par cette entreprise sur ce site de 14 h 45 à 18 h 45 ; que cependant [F] a entendu lui imposer le 30 juin de la même année un avenant l'affectant sur un site [Localité 1] de 18 h à 19 h 30, document qu'elle a signé en raison de son illétrisme ; que, dans les faits, cet avenant n'a jamais été appliqué par [F], mais que, lors de son retour de son congé parental, la société La Rayonnante s'est refusée à respecter cet accord tacite pourtant incontestable et l'a affectée à divers sites, dont celui du centre de formation qui impliquait des horaires incompatibles avec ceux d'Onet ; qu'elle a été mise en demeure de respecter les clauses de l'avenant du 30 juin 2003 et de justifier de son absence sur le chantier Service des Sports et s'est vu retirer de son salaire la somme de 331,60 € mensuels pour les heures de l'après midi, raison pour laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ; Doit être souligné que Mme [H] ne tire aucune conclusion sur le plan financier de l'incompatibilité de ses horaires de 2003 avec le contrat Onet sur le site EDF – ce qui signifie que, d'une part, l'employeur [F] ne lui réglait logiquement pas de salaire pour les h