Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-21.293
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° J 14-21.293 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Elres, anciennement Avenance enseignement et santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2013), que M. [R], salarié de la société Elres, a présenté par courrier du 14 avril 2009 une demande de mise à la retraite avec effet au 1er mai 2009 ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles procédait de la démission du salarié, alors selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. [R] était quasi analphabète, la cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que ne peut être considéré comme démissionnaire, le salarié, analphabète, employé depuis 8 ans, à peine âgé de 60 ans, n'ayant pas le nombre suffisant de trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein et ayant produit postérieurement à sa lettre de démission deux certificats médicaux attestant qu'il était apte à reprendre le travail ; qu'en jugeant la démission de M. [R] valable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la « démission » du salarié devait être tenue pour valable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles de travail procédait de la démission de M. [R] et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses prétentions. AUX MOTIFS QUE « Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le contenu de la lettre de démission en date du 14 avril 2009 précise ce qui suit, en termes dactylographiés: "Je souhaite faire valoir mes droits à la retraite, à compter du 1° mai 2009. Je ne ferais (sic) donc plus partie des effectifs à cette date." M. [R] ne soutient p