Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-22.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° A 14-22.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Mazars, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mazars, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), statuant en référé, que M. [O] a été engagé le 9 septembre 1998 par la société Mazars [Localité 1] en qualité de fondé de pouvoir, avant de devenir associé en 2001 ; que le 6 juillet 2012, le salarié et l'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M. [O] interviendra « à l'issue du versement des dividendes » après avoir précisé que ce versement aurait lieu « à la date de la rupture du contrat de travail », la clause 5 du protocole de rupture conventionnelle fixe par là même à cette date ou, à tout le moins, à une date très proche de celle-ci, la date d'exigibilité de l'obligation de rachat ; que, dès lors, en retenant que cette clause ne précise pas la date à laquelle le rachat des actions doit intervenir, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que l'obligation de la société Mazars d'avoir à racheter les actions de M. [O] avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes était sérieusement contestable après avoir pourtant constaté qu'au jour de cette saisine, il existait un trouble manifestement illicite faute, pour cette société, d'avoir déjà exécuté son obligation de rachat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que l'octroi d'une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant que les demandes de M. [O] n'auraient pas rempli les conditions d'urgence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le protocole de rupture conventionnelle ne précise pas la date à laquelle le rachat des actions détenues par le salarié devait intervenir, a pu retenir qu'il existait de ce fait une contestation sérieuse et que le salarié ne démontrait pas que le délai mis pour l'exécution de l'obligation provenait d'une résistance manifestement abusive de la société, ouvrant droit à réparation ; que le moyen irrecevable en sa première branche comme soutenant une position contraire à celle énoncée devant les juges du fond et qui vise en sa troisième branche un motif erroné, mais surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la société Mazard la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la société MAZARS n'avait pas spontanément exécuté les obligations mises à sa charge par la conventi