Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-20.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° Z 14-20.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que Mme [F], engagée par le Crédit industriel et commercial le 15 mai 2000 pour exercer une activité commerciale, est devenue à compter de septembre 2007 « trader » en « volatilité des taux » au département « activités pour comptes propres » avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'elle a accepté une première modification du calcul de la partie variable de son salaire par avenant du 30 juillet 2008 mais a refusé de signer un second avenant proposé le 18 février 2009 par l'employeur en raison de l'accélération de la crise des marchés ; que, licenciée le 27 novembre 2009 pour avoir refusé des postes proposés à la suite de la réduction des effectifs de l'équipe « desk volatilité » qui avait entraîné la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf motif économique dûment justifié, l'employeur ne peut supprimer unilatéralement le poste de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la suppression effective du poste de Mme [F] et le refus de l'employeur d'initier une procédure pour licenciement économique, ne pouvait juger que le licenciement notifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisée par la survenance d'une crise économique et financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur et lorsque le licenciement du salarié est motivé par un refus de poste, les juges du fond doivent vérifier si le ou les poste(s) proposé(s) au salarié modifiait (ent) ou non son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le licenciement de Mme [F] pour refus de poste était justifié en se bornant à affirmer que le consentement de Mme [F] au poste de « desk fixed income » n'était pas nécessaire, sans rechercher, ni vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si la nouvelle affectation décidée par l'employeur à ce