Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-21.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° Z 14-21.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que Mme [W] a été engagée le 20 mars 2000 par la société Alcatel CIT, aux droits de laquelle vient la société Alcatel Lucent international ; qu'en arrêt maladie du 17 au 30 juin 2007, puis en congé de maternité jusqu'au 20 octobre 2007, suivi de congés RTT et de congés payés, la salariée a repris son activité le 11 février 2008 et a alors été affectée à une mission temporaire de quatre mois auprès de la directrice PMO CU France ; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale le 9 juillet 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes et ne s'est plus présentée à son travail à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 2008 pour abandon de poste qualifié faute grave ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses cinquième et huitième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée en résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que ne manque pas à son obligation de réintégrer sa salariée de retour de congé maternité, l'employeur qui, se trouvant dans l'impossibilité de lui proposer son ancien poste ou un poste similaire, lui confie temporairement une mission correspondant à sa qualification dans l'attente d'une affectation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'entreprise avait subi plusieurs réorganisations ainsi que la crise économique, qu'au retour de congé de la salariée, l'employeur ne disposait pas de poste vacant et que la mission confiée à la salariée, qui n'avait pas soutenu l'avoir refusée, avait un caractère temporaire en attente d'une affectation à un poste similaire ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer sa salariée de retour de congé maternité, la cour d'appel a retenu qu'il avait confié à sa salariée une mission temporaire comportant des fonctions fortement réduites par rapport au poste qu'elle occupait avant de partir en congé maternité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1225-25 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que selon l'article L. 1225-71 du code du travail, lorsque le licenciement est nul en raison de l'inobservation de l'obligation de réintégration de sa salariée de retour de congé maternité, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, qui court, en application de l'article L. 1225-4 du même code, à compter du moment où la salariée est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, reportées le cas échéant des congés pris par la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que suite à son congé maternité du 1er juillet au 20 octobre 2007, la salariée avait pris ses congés RTT et ses congés payés, de sorte qu'elle avait repris son activité le 11 février 2008 ; qu'en affir