Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-25.870

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° J 14-25.870 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [K], domiciliée SCP [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MKT sociétal, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), que Mme [W], en détention provisoire, a été engagée en qualité de téléopératrice selon un support d'engagement à durée indéterminée du 21 juillet 2010 par la société MKT sociétal (la société), bénéficiant d'un contrat de concession avec la maison d'arrêt de Versailles ; qu'elle a été informée, le 7 avril 2011, d'une demande de déclassement déposée par la société, à laquelle l'administration pénitentiaire a fait droit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 26 juillet 2012, la société [M]-[K], prise en la personne de Mme [K], étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt de limiter la créance fixée au passif de la société à une somme à titre de rappel de rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme [W] soutenait que la société concessionnaire dispensait aux travailleurs détenus une formation exclusivement destinée à répondre à ses besoins par l'apprentissage d'une tâche intégrée au sein d'un service organisé, que ses employés formait l'essentiel de l'encadrement au sein des ateliers, qu'elle fixait aux téléopérateurs détenus, des objectifs de productivité et de rentabilité à atteindre et que les écoutes téléphoniques lui conféraient le moyen de contrôler son travail ; que la cour d'appel n'a pas infirmé l'existence de ces éléments invoqués par l'intimée et a relevé que l'organisation « immédiate » du travail relevait du pouvoir de la société concessionnaire laquelle mettait le matériel à disposition des personnes incarcérées, assurait leur formation et veillait au respect des conditions matérielles d'exécution du travail ; que ces éléments suffisaient à établir que le concessionnaire disposait du pouvoir de donner des ordres et des directives aux travailleurs détenus, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, et, par suite, à caractériser un travail exercé dans le cadre d'un lien de subordination en sorte, même si la société MKT sociétal ne disposait pas de la totalité des pouvoirs normalement dévolus à l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant