Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-28.987
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° X 14-28.987 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slota, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Vanyc, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Micpol, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Kitax, société à responsabilité limitée, ayant toutes leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de la SCP Lévis, avocat des sociétés Slota, Vanyc, Micpol et Kitax, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. [X] a entretenu des relations contractuelles du 1er mars 2004 au 5 août 2009 avec les sociétés Slota, Vanyc, Micpol et Kitax (les sociétés) qui lui ont loué un véhicule équipé taxi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il y a contrat de travail dans le cas d'un contrat de location de taxi dans la mesure où l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par ledit contrat place le « locataire » dans un état de subordination à l'égard du loueur ; que tel est le cas lorsque sont mises à la charge du locataire d'importantes charges, fussent-elles contractuellement prévues ; qu'en écartant la requalification des divers contrats de location conclus pour de courtes durées entre M. [X] et les sociétés Vanyc, Micpol, Slota et Kitax et prévoyant une faculté unilatérale de résiliation pour lesdites sociétés et une révision unilatérale du montant de la redevance, quand elle relevait que les conditions générales du contrat prévoyaient une faculté de résiliation sans indemnité en cas de dégradation du véhicule entraînant des réparations d'un montant supérieur à sa valeur sans obligation pour le loueur de mettre un nouveau véhicule à la disposition du locataire, la révision unilatérale de la redevance par le loueur, le versement d'une indemnité forfaitaire par le locataire en cas de vol ou de dégradation sur le véhicule, des conditions restrictives d'usage du véhicule et l'obligation d'entretenir le véhicule dans l'atelier de la société Slota, la cour d'appel, qui a refusé de voir dans ses clauses contractuelles la caractérisation d'un lien de subordination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que le chauffeur n'était pas tenu de répondre scrupuleusement du chiffre d'affaires réalisé et n'était pas soumis à des contrôles pour que soit fixée sa rémunération, qu'il pouvait utiliser le véhicule pour son usage privé, qu'il ne versait aux débats aucun élément portant sur les instructions, ordres voire sanctions exercées par les sociétés, qu'il avait usé à son bénéfice des stipulations cont