Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-26.686
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° W 14-26.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [T], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite syntec, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'exploitation au service de la société Open ; que son contrat de travail, qui était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, contenait une clause de mobilité prévoyant qu'il était amené à effectuer des déplacements de courte, moyenne et longue durée ; que s'estimant insuffisamment défrayé pour une mission au sein de la Caisse d'épargne d'Aix-en-Provence, il a refusé cette proposition ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est ce dernier qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 euros net par jour, plus le remboursement des frais de péage et de parking aux frais réels, étant précisé que ces frais de péage étaient, selon le salarié, de l'ordre de 17,60 euros par jour, alors que celui-ci sollicitait une forfaitisation globale à hauteur de 73 euros net, et qu'aucun élément n'était intervenu pour annoncer la fin de toute négociation, que dès lors, le grief fait au salarié, à savoir le refus brutal d'accomplir la mission deux jours avant le début de celle-ci, alors que la négociation sur les frais était en cours, et sans qu'à ce stade l'intéressé ait démontré que sa rémunération était réduite, (la mission n'étant pas accomplie et les frais n'étant pas engagés), est suffisamment fondé et constitue une faute en ce que ce refus a causé un préjudice à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait prévu de rembourser les frais liés au déplacement du salarié à Aix-en-Provence par le versement d'une indemnité forfaitaire et qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Open aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il