Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-26.827

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° Z 14-26.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Feux de la Rampe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Châtillon-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Les Feux de la Rampe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Feux de la Rampe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé comme opérateur projectionniste par la société Les Feux de la Rampe à compter du 29 mars 1996 ; que placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 au 30 novembre 2011, le salarié a, par lettre du 29 novembre, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui verser une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur pour modification unilatérale du contrat de travail et pour non paiement des heures de travail les jours fériés et la journée de solidarité entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral et ayant condamné l'employeur à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que lorsque le salarié avait alerté son employeur concernant les relations difficiles avec Mme [T], celui-ci lui avait fait savoir qu'il était lui-même le problème, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles « constatations », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à retenir une modification du contrat de travail du salarié l'ayant exécuté sans protestation pendant de nombreuses années et y ayant exprimé sa satisfaction, les retards dans le paiement des salaires résultant des difficultés inhérentes au système d'établissement et de règlement des bulletins de paie de l'entreprise, les omissions ponctuelles de l'employeur quant à son adhésion à un service médical et au paiement de quelques éléments de salaire et le fait que l'employeur ait fait savoir à son salarié qu'il était lui-même le problème lorsque ce dernier s'était plaint des relations difficiles avec Mme [T] dont le comportement agressif et les violences verbales ont été écartés, ces faits n'ayant eu aucune incidence certaine sur la santé du salarié, n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral, et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur rend sans portée la première branche de ce moyen qui invoque une cassation