Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-27.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° D 14-27.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, de la SCP Delvolvé, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2014), que M. [R] a été engagé par la société Spie Citra Ouest, filiale de la société Spie Batignolles, à compter du 20 mai 2001 en qualité de cadre technique ; qu'à compter du 1er mars 2007, le salarié a été promu responsable commercial Midi Pyrénées et a bénéficié d'une augmentation de salaire et d'une prime exceptionnelle ; que le salarié ayant refusé une proposition de mutation sur un poste de responsable étude de prix à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve versés au débat au terme de laquelle elle a relevé que la société ne fournissait aucun élément pour étayer son calcul ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST à lui payer la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de lui AVOIR ordonné de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement, en lieu et place de la sanction refusée ; le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; qu'en outre, la rétrogradation s'assimilant à une modification du contrat de travail, elle nécessitait l'accord exprès du salarié à défaut duquel l'employeur ne pouvait l'imposer au salarié ; que seuls les faits reprochés au salarié et se trouvant à l'origine de la sanction initialement proposée peuvent motiver la rupture ; qu'en l'espèce, la société SPIE Batignolles, qui déclare s'être positionnée sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur le terrain disciplinaire, reproche à M. [R], dans son courrier du 13 octobre 2008, un manque d'implication significative dans le cadre d'action commerciale menée" de manière transverse avec SPIE Batignolles, notamment dans le dossier Groupama, ce qui traduit une certaine ambiguïté. Elle n'a pas convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire