Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-28.794
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvois n° N 14-28.794 à U 14-28.800 X 14-28.803 à Z 14-28.805 et B 14-28.807JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 14-28.794, P 14-28.795, Q 14-28.796, R 14-28.797, S 14-28.798, T 14-28.799, U 14-28.800, X 14-28.803, Y 14-28.804, Z 14-28.805 et B 14-28.807 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], contre onze jugements rendus le 9 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 10], 6°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [Y] [W] [Y], domicilié [Adresse 11], 9°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [Q], [M], [V], [G], [N], [W] [Y], [B], [K] et Mmes [H], [L] et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-28.794, P 14-28.795, Q 14-28.796, R 14-28.797, S 14-28.798, T 14-28.799, U 14-28.800, X 14-28.803, Y 14-28.804, Z 14-28.805 et B 14-28.807 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugement attaqués, que M. [Q] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT, demanderesse aux pourvois n° N 14-28.794, P 14-28.795, Q 14-28.796, R 14-28.797, S 14-28.798, T 14-28.799, U 14-28.800, X 14-28.803, Y 14-28.804, Z 14-28.805 et B 14-28.807 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain à payer aux salariés visés en tête des présentes un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, une somme au titre des 1er mai 2008 et 2011, et (à l'exception de M. [Q]) une indemnité pour l'entretien des tenues de travail, AUX MOTIFS QUE 1) sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du Code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte