Chambre sociale, 18 mars 2016 — 14-28.801
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvois n° V 14-28.801 W 14-28.802 A 14-28.806 et C 14-28.808JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre quatre jugements rendus le 9 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [J], [W], [I] [I] et [R] ont formé des pourvois incidents contre les mêmes jugements ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat, de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et des trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués que M. [J] et trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander les rappels de salaires et le paiement d'indemnités de caisse ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions avec quelques aménagements de style, à l'exception des développements sur l'indemnité de caisse ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnité de caisse, les jugements retiennent qu'ils disposaient de casiers personnels au sein desquels il leur était loisible de déposer leur caisse à l'issue des vacations ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés ne restaient pas personnellement responsables de leur caisse en-dehors de leur service, ce qui représentait une sujétion justifiant une indemnisation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux ; CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT, demanderesse aux pourvois principaux n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain à payer aux salariés visés en tête des présentes un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, une somme au titre des 1er mai 2008 et 2011, et (à l'ex