Chambre sociale, 18 mars 2016 — 15-10.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° V 15-10.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 4 novembre 2014), que M. [P], salarié de la société d'intérim Adecco, a effectué plusieurs missions pour l'établissement de [Localité 1] de la société Nestlé France ; que cette dernière a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement lors de la cession de cet établissement d'une prime de transfert à chaque salarié ; que cette prime lui ayant été refusée, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de procédure, alors selon le moyen : 1°/ QUE le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, d'une part, que ses contrats de mission mentionnaient certes l'identité d'une personne qu'il convenait de remplacer mais indiquaient également que le travailleur temporaire n'était pas recruté pour remplacer précisément ce salarié et que ce remplacement se faisait par « glissement de poste » ou « par cascade », ce dont il résultait que ce remplacement en cascade ne permettait pas de satisfaire à l'exigence de l'indication du nom de la personne réellement remplacée et, d'autre part, que ses contrats ne mentionnaient pas la qualification exacte de la personne remplacée ; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; 2°/ QU' il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail temporaire ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de contrats de mission conclus avec la société Nestlé ne traduisait pas la volonté de pourvoir durablement par ce type de contrat un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de « remplacement par glissement de poste » mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; 3°/ QUE le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en relevant que le salarié avait été recruté pour des missions d'intérim pour des r