Chambre sociale, 18 mars 2016 — 15-10.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° W 15-10.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], salarié de la société d'intérim Manpower, a effectué plusieurs missions pour l'établissement de [Localité 1] de la société Nestlé France ; que cette dernière a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement lors de la cession de cet établissement d'une prime de transfert à chaque salarié ; que cette prime lui ayant été refusée, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, d'une part, que ses contrats de mission mentionnaient certes l'identité d'une personne qu'il convenait de remplacer mais indiquaient également que le travailleur temporaire n'était pas recruté pour remplacer précisément ce salarié et que ce remplacement se faisait par « glissement de poste » ou « par cascade », ce dont il résultait que ce remplacement en cascade ne permettait pas de satisfaire à l'exigence de l'indication du nom de la personne réellement remplacée et, d'autre part, que ses contrats ne mentionnaient pas la qualification exacte de la personne remplacée ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; 2°/ que le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail temporaire ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de contrats de mission conclus avec la société Nestlé ne traduisait pas la volonté de pourvoir durablement par ce type de contrat un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de « remplacement d'un salarié absent par glissement de poste » mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société et que l'emploi occupé par le salarié n'était pas, en réalité, lié durablement à l'a