Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-26.348
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 550 FS-D Pourvoi n° D 14-26.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Select TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Select TT, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le licenciement était motivé par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail telle que proposée le 27 mai 2010, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société SOPRATE, entreprise de travail temporaire, a initialement embauché Madame [Z] [B] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 mai 1997 pour y occuper des fonctions de chargée de clientèle, contrat qui sera en dernier lieu transféré, à compter du 1er juin 2003, à la SAS SELECT TT ; qu'aux termes d'un premier avenant signé par les parties pour prendre effet 1er février 2004, Madame [Z] [B] s'est vu confier par l'intimée les fonctions de manager - statut de cadre - niveau de classification V - coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, avec une période probatoire de trois mois, moyennant une rémunération en sa partie fixe de 2 286,74 euros bruts mensuels et en sa partie variable constituée d'une prime calculée sur un pourcentage de la marge brute mensuelle ou annuelle facturée, y étant insérée une clause de mobilité à son article 8 (« Mademoiselle [Z] [B] est informée que son lieu de travail est l'agence sise [Adresse 4] (...) il est entendu que le lieu de travail (...) petit être changé par décision de l'employeur dès lors qu'il se situe dans la même ville, ou dans un rayon de trente kilomètres de celui indiqué ci-avant ou du domicile de l'intéressée au moment considéré, (elle) accepte par avance une telle mutation ») ; qu'un deuxième avenant applicable à compter du 1er janvier 2005 a porté le salaire fixe de l'appelante à la somme de 2.500 euros bruts mensuels, un troisième du 1er janvier 2007 à 2.700 euros bruts mensuels avec maintien de la clause de mobilité géographique susvisée figurant désormais à l'article 2, et un quatrième du 1er janvier 2009 a fixé à 2.767,50 euros le salaire brut mensuel ; qu'en vertu de ce quatrième et dernier avenant, les parties conviennent expressément de modifier les clauses sur la rémunération, l'obligation de « fidélité, discrétion, exclusivité » et l'obligation de non-concurrence, les autres demeurant inchangées dont celle sur la mobilité géographique toujours opposable à la salariée ; qu'il a été proposé à la signature de Madame [Z] [B] un ultime projet d'« avenant au contrat de travail » daté du 27 mai 2010 qui devait prendre effet le 4 juin, annulant et remplaçant les dispositions du contrat initial et de ses avenants précités, avec une nouvelle affectation dans le [Localité 1] - agence de [Localité 3] -, projet qu'elle a refusé de signer en répondant en ce sens à son employeur au moyen d