Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-28.857
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 551 FS-D Pourvoi n° F 14-28.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City european research center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Phone City european research center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Phone City european research center, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Phone City du mois d'avril 1995 au mois d'août 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, ainsi que le paiement en conséquence de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi en lien avec une inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter les condamnations de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés afférents et à titre de prime de vacances sur congés payés, l'arrêt retient qu' il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires très irréguliers, et ne disposait donc d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail, qu'il ressort du relevé de carrière produit par le salarié qu'il a travaillé exclusivement pour la société Phone City entre janvier 1996 et décembre 2001, puis également pour la société Fongecif et à nouveau pour la seule société Phone City en 2003, mais uniquement du mois de janvier à mars, puis aux mois d'août et novembre, qu'il est donc établi qu'il est resté constamment à la disposition de cette dernière entre janvier 1996 et décembre 2001 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la période courant de décembre 2001 à août 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période courant jusqu'à décembre 2001 les effets de