Chambre sociale, 16 mars 2016 — 15-12.493
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 554 FS-D Pourvoi n° Q 15-12.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [J], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée à compter du 1er juillet 1998 par M. [Z] ; que par suite de la procédure de divorce, l'intéressée a saisi le 15 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir un rappel de salaire et de voir prononcer la rupture aux torts de son employeur ; que par courrier en date du 3 février 2012, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, la salariée n'a produit aucune lettre, message, attestation de témoins rapportant une conversation ou tout autre document rendant compte de sa volonté de rompre son contrat de travail en raison de manquements de son employeur et à tout le moins d'éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été rompu, que la prise d'acte ne peut emporter les conséquences d'un licenciement que dans l'hypothèse où elle est justifiée par des manquements de l'employeur imposant la rupture du contrat de travail, que la salariée n'a pas rapporté la preuve des manquements qu'elle allègue à savoir le défaut de paiement des salaires puisque la preuve contraire est rapportée, qu'elle soutient qu'il ne lui était plus fourni de travail mais ne conteste pas qu'elle ne s'y rendait plus alors qu'il est justifié de ce qu'elle continuait à être payée, que dans ces conditions, la prise d'acte ne peut emporter d'autres effets que ceux d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de Mme [J] s'analyse en une démission, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué