Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-19.551

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° R 14-19.551 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [O], exerçant sous l'enseigne BG coiffure, domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [R] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [Q] [T] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme [R], qui a travaillé en qualité de coiffeuse, selon contrat à durée déterminée, au service de Mme [O], a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnité de fin de contrat ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [R] : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [D] [O] au paiement des sommes de 2.490,18 euros et 249,02 euros respectivement à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE les dispositions du contrat de travail relatives à la rémunération de la salariée prévoyaient que cette rémunération comporterait d'une part une rémunération mensuelle brute fixe de 2.275 euros pour un horaire de travail de 35 heures effectives par semaine, et d'autre part une commission sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé par la salariée si celui-ci dépassait 2.287 euros, cette commission de 13,040 % devant être calculée sur la part de ce chiffre d'affaires excédant ce minimum de 2.287 euros ; qu'il était en outre précisé que la somme de ces deux éléments de rémunération ne pourrait être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti, soit à l'époque du contrat un minimum mensuel garanti à la salariée de 1.380 euros ; qu'à l'appui de sa réclamation, [M] [H] explique, en substance, qu'il n'aurait pas été tenu compte, dans la rémunération qu'elle a perçue, de l'augmen