Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-21.242
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° D 14-21.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; MM. [W], [G], [Z], l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, le syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et le syndicat CGT Nesté Purina Petcare France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [G], [Z], de l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, du syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et du syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que la société Nestlé Purina Petcare France (NPPF) exploite à [Localité 1] et à [Localité 2], deux établissements de production d'aliments pour animaux ; que jusqu'en 2007, le travail était organisé en 4x8, six jours sur sept, du lundi matin à 5 heures au samedi soir à 21 heures ; que le 3 mai 2007, la direction de l'établissement de [Localité 1] « Sec » a conclu avec les organisations syndicales un accord relatif à « l'activité en 7 jours sur 7 » ; que soutenant que les heures effectuées dans la nuit du dimanche au lundi, de 0 heure à 5 heures, devaient bénéficier de la majoration de salaire de 100 %, M. [W] et deux autres salariés, affectés à l'établissement de [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que les syndicats Union locale des syndicats CFTC de Quimper, section syndicale Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et CGT Nestlé Purina Petcare France sont intervenus à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; que par application de ce texte, la société NPPF a institué, pour des raisons économiques dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de son établissement de [Localité 1], par accord d'établissement du 31 mai 2007, une organisation du travail en cycle continu, 7 jours sur 7, instaurant un repos hebdomadaire par roulement ; que dans le cadre de cette organisation spécifique du temps de travail en cycle continu, il est prévu à l'article 5 de l'accord d'établissement que « toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire - base 35 heures » ; que ce dernier texte, instaurant une majoration de salaire d