Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-22.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° G 14-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Balladins Avermes, venant aux droits de la société Soghestel Avermes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Balladins Avermes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-11283), que Mme [C] a été engagée le 10 décembre 2003 par la société Balladins Avermes, venue aux droits de la société Soghestel Avermes, qui exploite un hôtel sous l'enseigne « Première classe » au sein duquel elle occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe de direction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'heures complémentaires et supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les astreintes en heures complémentaires et supplémentaires et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que dès lors en affirmant que Mme [C] « devait se maintenir à la disposition constante de l'employeur puisqu'elle était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit » en sorte qu'elle ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une surveillance constante et générale de l'hôtel imposant à l'intéressée une présence physique à l'accueil, des rondes ou toute obligation de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C] assurait ses permanences de nuit dans une chambre de l'hôtel dont elle avait la disposition, déterminée selon les contraintes d'occupation de l'établissement ; qu'en retenant, pour refuser à la chambre mise à disposition de la salariée de permanence la qualification de logement de fonction lui permettant de vaquer à des occupations personnelles et qualifier en conséquence les permanences de temps de travail effectif, que la chambre était choisie au gré des circonstances, que Mme [C] ne pouvait y disposer ses effets personnels pour en user à sa convenance, qu'elle ne disposait d'aucun moyen de préparer un repas, même froid, de procéder au lavage de sous vêtements de première nécessité ou de s'habiller en tenue de nuit, « le fait de pouvoir s'allonger sur un lit ou regarder la télévision ne pouvant suffire à considérer qu'elle était libre de son temps et détachée de to