Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-25.827

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° N 14-25.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Salons prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Salons prestige a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salons prestige, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée à compter du 25 octobre 2005 par la société Salons prestige (la société) en qualité de vendeuse ; qu'après avoir été placée en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre suivant, elle a saisi le 10 décembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 4 janvier au 14 octobre 2011, date à l'issue de laquelle l'intéressée n'a pas rejoint son poste de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer infondée la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que pour s'être elle-même considérée demandeuse d'emploi à partir de cette époque, et avoir bénéficié d'allocations subordonnées à cette qualité, l'intéressée a donc nécessairement et sans équivoque pris à ce moment l'initiative de mettre fin à sa relation de travail avec la société, que dès lors sa demande réitérée devant la cour tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la société ne peut qu'être rejetée comme infondée faute d' objet à ce jour, le contrat liant les parties ayant en effet déjà été rompu par elle-même au plus-tard le 14 novembre 2011 et qu'il s'ensuit que Mme [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles ci ne comportent aucun moyen selon lequel le contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de la salariée par suite de son inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme Pôle emploi rendant sans objet sa demande antérieure en résiliation, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt retient que du fait de son arrêt de travail la salariée avait droit au-delà du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au paiement d'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1126-1 du code du travail, que la société adhérait à un régime de prévoyance complémentaire, que la salariée justifie avoir régulièrement transmis à son employeur le décompte de ses indemnités journalières afin de lui permettre de mettre en oeuvre la garantie souscrite auprès de la s