Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-28.065
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° V 14-28.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Imprimerie Georges Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Nice Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Imprimerie Georges Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Boulloche, avocat de la société Imprimerie Georges Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé verbalement à compter de novembre 1988 par la société Imprimerie Georges Paris en qualité de VRP ; que par lettre du 9 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 % ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir appliqué à juste titre un taux de 7 % puisque tenant compte de l'abattement forfaitaire de 30 % inhérent aux frais professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Imprimerie Georges Paris à verser à M. [F] la somme de 23 185,20 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté, par confirmation, M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions pour la période de 2004 à 2008 ; AUX MOTIFS QUE le litige porte uniquement sur le taux des commissions, Monsieur [F] reprochant à la société JGP d'avoir, pour plusieurs clients, baissé le taux qui avait été retenu lors de la première commande de ce client ; qu'en l'espèce, il est constant que l'embauche de Monsieur [F], en qualité de VRP, avait été verbale et que sa rémunération avait toujours été constituée exclusivement des commissions dues sur les affaires réalisées par lui pour le compte de la société IGP, cette dernière payant mensuellement un acompte et procédant chaque trimestre à la régularisation des comptes ; que s'agissant du taux des commissions, il n'est allégué de part et d'a