Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-12.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° V 14-12.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Abbaye de Marbach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Abbaye de Marbach, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. [U] a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre des astreintes et des interventions, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, mais ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite et il ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, s'analysant en du temps de travail effectif, si bien qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation des temps d'astreinte dont elle avait constaté l'existence dans leur principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en paiement d'un rappel au titre des astreintes et des interventions effectuées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement, et de toutes ses demandes y afférent, jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, déclaré irrecevables pour prescription les demandes en paiement de salaires et d'accessoires aux salaires pour la période antérieure au 7 février 2003, limité la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l