Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-16.364
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° B 14-16.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Plastique forme international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [K] a été engagée à compter du 1er avril 2004 par la société Plastique forme industrie en qualité d'opératrice ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Plastique forme international ; que licenciée pour motif économique le 14 avril 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation au port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en affirmant que le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, et en accordant une contrepartie aux salariés tout en constatant qu'une partie seulement des salariés portaient une blouse et que certains salariés quittaient l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les salariés réalisaient les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise et qu'il n'était pas sérieux de prétendre que les salariés pouvaient mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières, quand elle avait relevé au préalable que les huissiers ayant établi un constat le 4 juin 2012 avaient relevé que trois salariés avaient quitté l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 4 « Outillages et machines » du règlement intérieur de la société Plastique forme international interdisant d'emporter le matériel confié par l'entreprise en dehors de celle-ci sans autorisation, et l'article 34 « conditions d'utilisation du matériel » du règlement intérieur de la société Plaselec interdisant d'emporter hors de l'établissement sans autorisation de la directio