Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-17.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° R 14-17.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Serus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er avril 2009, n° 08-41.418), que M. [P] a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de [Localité 1] ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des années 2006 et 2007, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2005, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur démontre avoir reversé au salarié l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle et, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 excluent les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur était tenu en application de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 de lui verser pendant la période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail un complément de salaire prenant en compte le forfait mensuel, la prime de non accident et les heures complémentaires d'amplitude qui lui étaient payés avant la date de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont rejeté les demandes de rappels de salaire au titre des années 2005, 2006 et 2007 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le troisième moyen, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composé