Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-19.955

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° E 14-19.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Perguilhem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Perguilhem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] engagé le 21 juillet 2001 par la société Perguilhem en qualité de chauffeur-livreur courte distance a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont préalables : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et les prétentions des parties et le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que M. [P] soutenait n'avoir jamais accepté le décompte mensuel retenu à compter de janvier 2007 contrairement à ce qui était soutenu par l'expert et que cette option juridique avait été expressément contestée devant le conseil de prud'hommes dans les conclusions de première instance ; que la cour d'appel, en affirmant que c'est donc avec mauvaise foi qu'à l'occasion d'un changement d'avocat, et de ce résultat, M. [S] [P] revient sur cet accord, a par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que sauf accord de modulation, le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant que la société était autorisée à procéder à un décompte des heures supplémentaires au regard de la latitude donnée par l'accord du 6 octobre 2000, quand bien même le résultat final n'est pas en faveur de M. [P], alors qu'elle constatait que l'accord d'entreprise ne déterminait pas si le décompte était fait au mois ou à la semaine, reconnaissant ainsi qu'aucune modulation du temps de travail n'avait été instituée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007, de l'accord d'entreprise du 6 octobre 2000 et son avenant du 12 décembre 2000 ; 3°/ qu'à défaut d'accord de modulation, la durée hebdomadaire du travail peut, par dérogation, être calculée sur une durée supérieure à la semaine, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en se bornant à relever que l'inspection du travail, s'est livrée à un contrôle minutieux des rémunérations en 2010 portant sur quinze salariés dont M. [P] n'a en rien contesté le mode de décompte des heures supplémentaires pour cette période, alors que de nombreuses observations ont été faites sur d'autres points, et n'a d'ailleurs pas été saisie de cette question par M. [S] [P] ou par les institutions représentatives du personnel, sans rechercher si l'employeur se prévalant d'une modulation du temps de travail, avait recueilli l'avis des représentants du personnel et obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision conformément à l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 ; Mais attendu que, selon l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués d