Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-22.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° E 14-22.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Serrurerie Thierry Suire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Serrurerie Thierry Suire, 3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de Me Blondel, avocat de la société Serrurerie Thierry Suire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que Mme [W] a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Serrurerie Thierry Suire en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour dix heures hebdomadaires ; que par jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 29 octobre 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, après examen de l'attestation, écarté cette dernière en estimant qu'elle ne présentait pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties, de laquelle ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou à s'expliquer sur les pièces qu'ils écartaient, que la salariée n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis ; que le moyen qui, pris en sa première branche est sans objet en raison du rejet du premier moyen et est inopérant en sa sixième branche comme portant sur un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui, recherchant la cause exacte du licenciement et, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que, les difficultés économiques étant établies et le reclassement de la salariée impossible, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient produits, la cour d'appel a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a, par ces seuls motifs et sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt