Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-26.207

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° A 14-26.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCP Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de l'association Pro'Artigraph, 2°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Pro'Artigraph, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que M. [Z] a été engagé par l'association Pro'Arthigraph en qualité d'enseignant par contrats d'usage à temps partiel à compter de la rentrée scolaire 2002 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année 2011 ; qu'il a également signé le 1er octobre 2008, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de directeur pédagogique et administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. [Z] invoquait dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que ses contrats de travail d'enseignant n'étaient plus conformes à compter du 1er septembre 2008, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 qui prévoit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour les enseignants à compter du 1er septembre 2008, de sorte que les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2008 et le 1er novembre 2011, date de régularisation de sa situation, devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que l'association Pro'Arthigraph n'a pas délibérément retardé de trois ans la régularisation de la situation de M. [Z] pour refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ce titre, sans toutefois statuer sur la demande initiale et première de requalification des contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute autre demande plus ample ou contraire comme étant sans objet ou infondée », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat d'enseignant à durée indéterminée, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et majoration du taux horaire se rapportant à son contrat de directeur administratif et pédagogique, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant seulement étayer préalablement sa demande par des éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit « aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 », quand il ressortait de ses propres constatati