Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-26.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° Q 14-26.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TMCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TMCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2014), qu'engagé par la société Technique minérale culture et élevage (TMCE), à compter du 24 janvier 1995, en qualité de technico-commercial, M. [V] a été désigné en qualité de délégué syndical le 14 janvier 2004 ; que, dans le dernier état de la relation contractuelle et au terme d'un avenant du 19 juin 2002, le salaire de l'intéressé est entièrement constitué de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires, la proportion variant selon les familles de produits ; que, le 25 septembre 2009, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel dû au titre de la garantie de maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie, alors, selon le moyen : 1°/ que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'il s'en déduit, d'une part, que le représentant du personnel ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions représentatives et, d'autre part, que la rémunération de ces heures de délégation a une nature salariale ; que l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie qui prévoit un maintien de salaire pour les salariés placés en arrêt maladie précise que le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à ce titre est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail, y compris le treizième mois, la prime de vacances et hors frais professionnels des VRP ; que la rémunération des heures de délégations accomplies dans les douze mois précédant l'arrêt de travail doivent être incluse dans le salaire de référence visés par ces stipulations conventionnelles ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant rappelé que les heures de délégation constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail ensemble les stipulations de l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, dans son arrêt du 20 février 2013, que, contrairement à ce que mentionnaient ses bulletins de salaire, la structure de la rémunération de M. [V] était constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel ; qu'elle n'a pu, sans se contredire, constater, dans l'arrêt attaqué, qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la société TMCE justifiait avoir versé à M. [V] le minimum conventionnel garanti en dépit des arrêts de travail qu'il a subis pour en déduire que les prétentions du salarié quant à la garantie du maintien de salaire conventionnellement définie ne pouvait porter que sur la part variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu de l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d'un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l'employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100 % du 4e au 60e jour d'arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des do