Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-21.868

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° J 14-21.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que Mme [S], engagée le 1er août 1988 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, a été reclassée en octobre 2004 à un poste de saisie informatique à mi-temps à [Localité 1] ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 15 septembre 2008, inapte temporaire à son poste et, le 6 octobre suivant, apte à un travail de type administratif « hors Sheds » à titre temporaire ; qu'après avoir refusé de se présenter au poste d'agent administratif à [Localité 2] auquel elle a été affectée à titre temporaire, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2008 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'affectation temporaire de la salariée à [Localité 2], dans le même secteur géographique que son précédent poste, était conforme aux prescriptions du médecin du travail, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait produire à la prise d'acte, par Madame [S], de la rupture de son contrat de travail les effets d'une démission et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la salariée tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte que le Conseil de prud'hommes a statué sur la rupture du contrat de travail ; que Madame [S] met en cause son affectation dans un bâtiment Sheds à [Localité 1] qui est un ancien hangar réhabilité sans aération naturelle en contravention à l'obligation générale de sécurité au regard des contrôles sanitaires insuffisants faits sur le bâtiment et non notifiés à la salariée et le rôle éventuel du bâtiment dans les pneumopathies récidivantes subies à partir de mai 2006 et sa réaffectation à [Localité 2], site lointain à plus de deux fois une heure et demie de transport, alors qu'elle pouvait être affectée dans les deux immeubles administratifs (de facture classique) sis à [Localité 1] et à défaut de nouvelle consultation du médecin du travail sur le poste refusé ; que cependant, la société AIR France a effectué en juin 2008 des opérations d'analyse et un entretien particulier de son bureau dès qu'elle a été alertée par la salariée de la mise en cause de l'environnement professionnel dans sa pathologie pulmo