Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-22.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° J 14-22.765 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 10 février 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 23 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part que le réseau de la mutualité française exclut par nature une quelconque permutabilité de tout ou partie du personnel de chacun de ses adhérents, totalement étrangère à son objet, d'autre part, que le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas l'existence de cette permutabilité de tout ou partie des personnels entre les différents membres du GIE GHMF auquel appartient l'UMGEGL ; Attendu cependant que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple affirmation et en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon (UMGEGL) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UMGEGL et la condamne à payer à Me Balat, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon n'appartenait pas à un groupe, qu'elle avait rempli ses obligations dans ses recherches de reclassement de M. [J], dit que le licenciement de M. [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence de d