Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-19.683
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° J 14-19.683 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé, le 30 mars 1987, par la société Gerland routes, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne (la société) suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée ; qu'en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 15 juillet 2008, le salarié a été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été, le 18 mars 2010, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, de l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail déclarait le 9 février 2010 le salarié inapte au poste d'agent routier en une seule visite, ne fournissait aucune précision sur les aptitudes du salarié dans le cadre d'un reclassement et ne répondait pas au courrier de la société l'interrogeant à ce sujet le 11 février 2010, que par lettre du 10 février 2010, la société interrogeait le salarié sur sa mobilité dans le cadre d'un reclassement, lequel lui répondait le 15 suivant qu'il se positionnerait en fonction des propositions, que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié et que toutes lui répondaient négativement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, notamment au sein de la société elle-même, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 26 mars 2008 et condamne la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [E] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement annulé, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et condamne celle-ci à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du