Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-19.883

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° B 14-19.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas transport aviation Sécurity, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sécuritas transport aviation Sécurity, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé par la société Securitas transport aviation security (la société) à compter du 4 juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée d'abord déterminée, puis indéterminée ; qu'à l'issue d'arrêts de travail, le médecin du travail a émis, le 9 février 2010, l'avis « apte provisoire à un poste assis exclusif en attente des résultats d'examen complémentaires. A revoir dans quinze jours pour une deuxième visite » ; que le médecin du travail ayant, à l'issue d'un second avis, déclaré le salarié inapte à son poste, celui-ci a été licencié le 28 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 8 avril 2010 la proposition de l'employeur sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre adressée le 8 avril 2010 à la société, le salarié indiquait : « (...) Je ne puis actuellement prendre de décision concernant le poste proposé puisque je reste dans l'ignorance des conditions d'emploi suivantes : montant du salaire de base ; nombre mensuel d'heures de travail contractuelles ; éventuellement des éléments qui composent ma rémunération (primes diverses, indemnités de repas et de transport,...) ; mes horaires de travail. Aussi, et afin que je puisse vous donner très rapidement ma décision, je vous prie de me communiquer toutes ces informations », la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas transport aviation security et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [P] [I] tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a initialement recruté M. [P] [I] en contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 4 juillet 2003 avec une échéance du terme minimale au 31 août 2013 pour assurer le remplacement d'un salarié absent, en qualité d'agent de sécurité - catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 2, coefficient 210 -, et moyennant un salaire de 1 171,236