Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-16.588
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° V 14-16.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement français du sang, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance de référé rendue le 27 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Marseille (référé), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S] épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 3-2-2-2 b de la convention collective des établissements français du sang ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue en dernier ressort, que Mme [W] a été engagée par l'Etablissement français du sang ; que placée en arrêt de travail du 12 février 2013 au 31 août 2013, avec les mentions "sorties libres", elle s'est rendue en [Localité 2] entre le 10 août et le 25 août 2013 ; que l'employeur a fait procéder à deux visites de contrôle les 21 et 27 août 2013 qui ont donné lieu à des retenues sur salaire en raison de l'absence de la salariée ; que celle-ci a contesté ces retenues ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme relative à un rappel de salaire, l'ordonnance retient que l'employeur aurait dû avertir la salariée de son intention de procéder à un contrôle médical afin d'éviter une absence, que l'état de santé de l'intéressée était reconnu par le médecin du travail et par le médecin traitant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée avait informé l'employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à l'EFS [Localité 1] de payer à Mme [W] la somme de 376,30 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'août retenu sur le salaire de septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE […] la partie défenderesse sollicite in limine litis une contestation sérieuse des référés au profit du fond ; […] ; que Sur la demande du complément de prévoyance, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l'employeur ne peut cesser le versement des indemnités journalières complémentaires en raison de l'absence du salarié à son domicile dans le cas où le médecin a autorisé le régime des sorties libres à son patient (Soc. 30 mai 2007 n°06-42.396) ; qu'en l'espèce la salariée était en arrêt de travail sous le régime de la sortie libre ; que l'employeur pouvait procéder à un contrôle médical ; que celuici aurait dû avertir antérieurement la salariée de son intention afin d'éviter de vivre une situation d'absence ; que l'employeur n'amène aucune preuve de passage du médecin traitant hormis le certificat du médecin indiquant l'absence de la salariée ; que l'arrêt de la cour de Civ. 3 3 mars 2010 rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que l'attestation du médecin contrôleur est une preuve à soi-même car le médecin est lié par un lien commercial ; que