Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-16.931
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° T 14-16.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Papillons blancs Epernay, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Papillons blancs Epernay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été engagé le 21 août 2000 par l'association les Papillons blancs Epernay, en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tous les postes relevant des établissements Papillons blancs et a été licencié le14 février 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur devait élargir sa recherche de reclassement, notamment à l'UNAPEI dont il était membre et dont les statuts produits établissent qu'elle avait pour but de fédérer et promouvoir les associations Papillons blancs, ce dont il s'évinçait que c'était une structure dans laquelle la mutation du personnel ou partie du personnel était possible ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la possibilité d'effectuer entre l'association et la fédération une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] et condamne l'association les Papillons blancs Epernay à lui payer les sommes de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 30 271,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3027,15 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Papillons blancs Epernay. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et d'AVOIR condamné l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY à payer à Monsieur [O] 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.271,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.027,15 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail de justifier qu'il a proposé à son salarié déclaré inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, et de démontrer qu'il a tenté de reclasser son salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et de rechercher toutes les possibilités de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel