Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-25.543

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° D 14-25.543 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant au cabinet Moullin-Traffort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du cabinet Moullin-Traffort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2013), que Mme [J] a été engagée par la société Cabinet Moulin-Traffort à compter du 15 mai 2006, en qualité de négociateur immobilier puis d'employée d'agence ; que victime d'un accident du travail, elle a ultérieurement été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure et par lettre du 10 décembre 2009, son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés dont il doit justifier de la bonne exécution ; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par un certificat médical du 24 septembre 2009 il a été précisé quant à l'origine de l'inaptitude de la salariée : « son état de santé actuel résulte d'un problème conflictuel à son lieu de travail où lui a été enlevé toute responsabilité ce qui l'amène à vivre la situation comme une régression et un contrôle permanent sur ses horaires et sa fonction » ; qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il avait respecté son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude de la salariée ne lui était pas imputable ; qu'en statuant en sens contraire au motif que, au regard des avis médicaux : « il convient donc de considérer que l'inaptitude n'avait pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu'elle était d'origine non professionnelle », soit sans qu'il soit démontré positivement par l'employeur du respect de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire ; que la rupture du contrat de travail résultant d'un traitement discriminatoire du salarié doit être déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est constant qu'à compter du 1er octobre 2008, Mme [J] a occupé un poste d'« employée d'agence » à la suite d'un avenant à son contrat de travail conclu avec la société Cabinet Moullin-Traffort ; qu'un tel poste conférant à la salariée la qualité de « personnel administratif » lui permettait de bénéficier d'horaires de travail aménagés comme les autres salariés de l'entreprise bénéficiant d'un vendredi après-midi libéré sur deux ; que le refus opposé par l'employeur à un tel aménagement des horaires de travail de Mme [J] rendait le licenciement intervenu imputable à l'employeur ; que les juges ont statué en sens contraire aux motifs inopérants que la salariée relevait à la fois d'un statut d'employée d'agence et d'un statut de commerciale et que si M. [D] qui avait remplacé la salariée à compter du mois de septembre 2009 bén