Chambre sociale, 16 mars 2016 — 14-29.083

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° B 14-29.083 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [Z], épouse [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Gestion hôtel Saint-Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestion hôtel Saint-Charles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'un arrêt de travail non consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, élément confirmé à l'employeur, à sa demande, par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 juillet 2006 et retenu qu'à la suite de ces investigations, l'employeur ne pouvait avoir de doute sur le caractère non professionnel de la maladie, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de connaissance par celui-ci, lors du licenciement, d'un éventuel lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude de la salariée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail avait précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes, qu'il n'avait pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté de proposer des aménagements de postes, que celui-ci avait fait de nombreuses propositions de reclassement, loyales, diversifiées et précises, lesquelles avaient toutes été refusées par la salariée sur des motifs non objectifs au regard de son inaptitude et des fonctions proposées, que l'employeur apportait la preuve qu'il avait proposé tous les postes de travail disponibles dans le groupe, la cour d'appel, sans violer les textes visés au deuxième moyen que ses constatations rendaient inapplicables, ni encourir les griefs du troisième moyen, a pu en déduire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le licenciement de Mme [E] [M] a été prononcé par lettre du 21 août 2006 de la société Gestion Hôtel Saint-Charles pour une cause liée à son inaptitude et une impossibilité de reclassement ; qu'il doit être rappelé que son inaptitude a été constatée par le médecin du travail lors d'une unique visite de reprise du 28 juillet 2006, ce praticien invoquant une situation de danger immédiat et précisant que " l'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ". / [E] [M] soutient que son inaptitude est la résultante de l'accident de travail dont elle a été victime le 24 mars 2003 et que ses arrêts de maladie qui ont suivi cet événement, aggravé, par une opération chirurgicale (syndrome du canal carpien bilatéral) du 4 avril 2003, est une maladie professionnelle persistante qui existait toujours lors du licenciement. / Force est de constater que cette réclamation n'est pas conforme à la réal