Chambre sociale, 16 mars 2016 — 13-25.927

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° A 13-25.927 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alt 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Alt 92, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2007 par la société Alt 92 en qualité de documentaliste, étant détachée au sein de la société Thalès ; que l'employeur lui a proposé le 9 décembre 2009 un détachement au sein de la société Distribution services industriels (DSI) ; que la salariée, qui s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2010, a indiqué à l'employeur, le 10 janvier suivant, qu'elle refusait ces nouvelles conditions de travail ; qu'elle a, le 12 avril 2010, été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 18 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les faits allégués comme laissant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas rempli de façon loyale son obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait demandé au médecin du travail d'identifier des tâches, au sein de l'agence de [Localité 2], pouvant être exécutées par la salariée déclarée inapte et avait indiqué envisager de les regrouper pour en faire un poste susceptible d'être proposé à la salariée, ne pouvait quelques semaines plus tard refuser de reclasser cette dernière au motif qu'il n'avait pas l'obligation ni les moyens de lui proposer une formation de technicien informatique, cette qualification étant nécessaire pour chacun des postes de l'agence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté les demandes de Mme [F] en tant qu'elles étaient fondées sur la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté la société Alt 92 de sa demande en remboursement de la somme de 845,40 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son a